J.O. 103 du 3 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile


NOR : EQUA0601986D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 93-984 du 2 août 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, modifié par le décret no 2005-963 du 9 août 2005 ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié relatif aux dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 29 novembre 2005 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'Ecole nationale de l'aviation civile est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile. Son siège est fixé à Toulouse.

Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret, par les arrêtés pris pour son application et par le règlement intérieur et le règlement de scolarité.

Article 2


L'école a pour missions :

1° De dispenser un enseignement supérieur de formation initiale et continue aux fonctionnaires des corps techniques relevant de l'administration de l'aviation civile dans le cadre des orientations arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile, ainsi qu'aux ingénieurs et aux personnels de l'aéronautique civile ;

2° D'organiser des formations par la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master que l'école est habilitée à délivrer ;

3° De conduire des travaux d'études et de recherches dans des installations et laboratoires qui lui sont propres, qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle conclut des conventions et de valoriser les résultats de ses travaux ;

4° De dispenser des enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes propres et des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans les domaines de la gestion aéroportuaire, de la sécurité et de la sûreté aéronautiques ;

5° D'organiser des examens et concours pour le compte d'autres administrations ou organismes.

Elle concourt à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique.

Elle apporte son soutien au développement du secteur aéronautique français et assure des missions d'ingénierie et d'expertise, en particulier à l'étranger.

Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.


TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE


Article 3


L'école est administrée par un conseil d'administration qui est assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des études et de la recherche et est dirigée par un directeur.

Article 4


Le conseil d'administration est composé de vingt membres :

1° Représentants de l'Etat :

- un membre du Conseil général des ponts et chaussées ;

- quatre directeurs d'administration centrale ou chefs de service à compétence nationale de la direction générale de l'aviation civile, ou leurs représentants ;

- le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère chargé des transports ou son représentant ;

2° Personnalités :

- quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, issues des branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;

- un représentant du conseil régional de Midi-Pyrénées ;

- un représentant des anciens élèves exerçant son activité professionnelle en dehors des services de l'Etat ;

- trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnels en service au sein de la direction générale de l'aviation civile ;

3° Représentants du personnel et des élèves :

- deux représentants élus du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

- un membre élu du personnel n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche ;

- deux représentants élus des élèves, dont un représentant des élèves ingénieurs de l'école et un représentant des élèves suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile.

Les représentants du personnel et des élèves peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le directeur de l'école, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 5


Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. Lorsqu'un membre cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer son mandat, il est remplacé pour la durée de ce mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant son expiration. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de leur scolarité. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de désignation et, le cas échéant, d'élection des membres du conseil.

Le président et le vice-président sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, parmi les membres du conseil.

En cas d'empêchement du président, le vice-président le supplée.

Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil sont gratuites.

Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 6


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le président est, en outre, tenu de le réunir à la demande soit du ministre chargé de l'aviation civile, soit de la moitié des membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué à une date telle qu'elle n'entraîne pas un délai de plus de deux semaines par rapport à la date de la réunion initiale. Le conseil peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'ordre du jour est établi par le président.

Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.

Les procès-verbaux des délibérations sont adressés au ministre chargé de l'aviation civile dans les quinze jours suivant la réunion.

Article 7


Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales relatives aux formations, aux activités de recherche et à l'action extérieure de l'école ;

2° Le règlement intérieur et le règlement de scolarité ;

3° Le budget, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;

4° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels propres à l'établissement ;

5 Le rapport annuel du directeur de l'école sur l'activité de l'établissement et sur son fonctionnement administratif et financier ;

6° Le montant des droits d'inscription, d'examen et des frais de scolarité afférents aux diplômes propres de l'école, et des prestations complémentaires offertes aux élèves, ainsi que les dégrèvements ;

7° Les actions en justice et les transactions ;

8° Les emprunts ;

9° La participation à des associations, à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les conditions de fixation des prix de vente des prestations fournies par l'école ;

12° Les catégories de contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;

13° Les remises de créance ;

14° Les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles, les baux et locations, les autorisations d'occupation temporaires constitutives de droits réels sur le domaine public et toutes les questions pour lesquelles les décrets susvisés du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 lui donnent compétence.

Le conseil d'administration donne son avis sur toutes les questions pour lesquelles il est consulté par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 8


Les délibérations mentionnées aux 8°, 9° et 14° de l'article 7 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Les délibérations mentionnées au 3° de l'article 7 sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'aviation civile n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Article 9


Le directeur de l'école est nommé dans les conditions fixées par le décret susvisé du 2 août 1993.

Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, auquel il rend compte chaque année de sa gestion. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret.

En particulier :

1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et prépare le budget ;

4° Il conclut toute convention ou marché se rapportant aux missions de l'établissement ; il est l'autorité responsable des marchés ;

5° Il a autorité sur les personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et à toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il organise les activités de formation initiale, de perfectionnement et de recherche ;

7° Il est responsable de la discipline, du maintien de l'ordre et de la sécurité ;

8° Il est habilité à signer les grades et diplômes sur proposition du jury d'école.

Article 10


Le directeur de l'école est assisté par un secrétaire général et un directeur des études et de la recherche nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur.

Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur des études et de la recherche et aux responsables des services de l'école dans la limite de leurs attributions respectives. En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, il peut en outre déléguer sa signature à leurs subordonnés.

Article 11


Le conseil scientifique :

1° Propose au conseil d'administration les orientations de la politique scientifique de l'école ;

2° Evalue périodiquement les travaux réalisés dans les centres de recherche de l'école et dans ceux auxquels l'école est associée, le fonctionnement de ces centres et le déroulement des formations doctorales.

Article 12


Le conseil scientifique est composé de douze membres :

1° Quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'aviation civile, en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 2 ;

2° Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du ministre chargé de la recherche, en raison de leur compétence en matière de recherche dans les disciplines de l'école ;

3° Le directeur et le directeur des études et de la recherche ;

4° Deux responsables de départements ou de laboratoires où sont conduits les travaux de recherche de l'école, désignés par le directeur ;

5° Un représentant des personnels ;

6° Un représentant des élèves, ayant la qualité d'étudiant de 3e cycle.

Le règlement intérieur fixe les modalités de désignation des représentants des personnels et des élèves.

Le président est choisi par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnalités qu'il a désignées.

Article 13


Le conseil des études et de la recherche est consulté par le conseil d'administration sur :

1° L'organisation et les programmes des enseignements, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances et la sanction des études ;

2° L'organisation des activités de recherche des laboratoires, les moyens à y affecter et la création ou la suppression des laboratoires, dans le cadre des orientations générales retenues par le conseil d'administration sur la base des propositions du conseil scientifique ;

3° Les actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique ;

4° Le projet de règlement de scolarité et ses modifications.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

Article 14


Le conseil des études et de la recherche est composé de seize membres :

1° Le directeur, ou son représentant, président ;

2° Le directeur des études et de la recherche, ou son représentant ;

3° Deux membres désignés par le directeur général de l'aviation civile ;

4° Quatre personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration ;

5° Deux représentants des départements d'enseignement désignés par le directeur ;

6° Deux représentants des personnels enseignants ;

7° Deux représentants des personnels chargés de fonctions de recherche ;

8° Deux représentants des élèves.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des représentants des personnels et des élèves.

Article 15


Les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique et du conseil des études et de la recherche sont fixées par le règlement intérieur de l'école.


TITRE III

LES PERSONNELS


Article 16


Le personnel comprend des fonctionnaires civils ou des militaires ainsi que des enseignants-chercheurs, des ouvriers d'Etat et des agents non titulaires de droit public recrutés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L'école peut, en outre, faire appel à du personnel rémunéré à la vacation pour assurer un enseignement à titre accessoire. Ce personnel est recruté par le directeur de l'école.


TITRE IV

LES ÉLÈVES


Article 17


L'école accueille :

1° Des élèves fonctionnaires ou stagiaires civils ou militaires recrutés par voie de concours dans les conditions fixées par leur statut. Les modalités générales de formation et de contrôle des connaissances sont fixées par arrêté du ministre intéressé, après consultation du conseil des études et de la recherche et avis du conseil d'administration ;

2° Des élèves français ou étrangers recrutés par voie de concours sur épreuves ou sur titres, ainsi que des auditeurs libres dans les conditions définies par le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la recherche. Les modalités générales de scolarité et de contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes d'ingénieur et des certificats sont définies dans les mêmes conditions ;

3° Des auditeurs et stagiaires français ou étrangers suivant des formations de niveau égal ou supérieur au master, ou de spécialisation. Les modalités de recrutement et d'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations sont fixées par le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la recherche ;

4° Des stagiaires français ou étrangers participant à des actions de formation.

Article 18


Les élèves, les stagiaires et les auditeurs libres qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou de militaire doivent verser, pour chaque année d'étude ou pour la part de l'enseignement qu'ils reçoivent, des droits et frais de scolarité et, s'il y a lieu, des frais afférents aux prestations de services qui leur sont fournies par l'école et dont le montant est fixé par le conseil d'administration, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 19


Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre de l'école sont :

1° Pour les élèves fonctionnaires ou stagiaires civils de la fonction publique française, celles prévues à l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé. Ces sanctions sont prononcées selon les modalités prévues par ce décret. Les sanctions du blâme, de l'avertissement et de l'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de deux mois sont prononcées par le directeur. Les autres sanctions sont prononcées par le ministre concerné, sur proposition du directeur ;

2° Pour les autres élèves, l'avertissement avec inscription au dossier, l'exclusion temporaire pour une durée maximale de deux mois, l'exclusion définitive de l'école. Ces sanctions sont prononcées par le directeur. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l'avertissement qu'après avoir saisi pour avis le conseil de discipline de l'école.


TITRE V

RÉGIME FINANCIER


Article 20


L'école est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés est applicable à l'école sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 21


L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article 22


Les recettes de l'école comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé français, étranger ou international ;

2° Les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie des prestations de formations initiales et continues fournies par l'école ;

3° Les droits d'examen et de concours ;

4° Les droits et frais de scolarité des élèves, des stagiaires et des auditeurs, français ou étrangers ;

5° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle fournit ;

6° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession des brevets et licences, aux publications qu'elle édite ;

7° Le produit des emprunts ;

8° Les dons et legs ;

9° La participation des employeurs au financement des formations technologiques et professionnelles, et notamment le produit de la taxe d'apprentissage ;

10° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

11° Le produit des aliénations de ses biens propres ;

12° Les produits financiers ;

13° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.

Article 23


Les dépenses de l'école comprennent les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement de l'établissement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 24


Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par le directeur de l'école dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 25


L'école peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des écoles, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers ou à des organismes privés pour des services ou travaux présentant un caractère d'intérêt général.

Article 26


L'école est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 27


Dans l'attente de l'installation du nouveau conseil d'administration tel qu'il est prévu à l'article 4, ses attributions sont exercées par le conseil d'administration de l'école en exercice. Le conseil de perfectionnement demeure de même en fonctions jusqu'à la date d'installation du conseil scientifique et du conseil des études et de la recherche.

Article 28


Le décret no 70-347 du 13 avril 1970 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile est abrogé, sous réserve des dispositions de l'article 27.

Article 29


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard